22. Tarissement: Si la source d’alimentation d’une entreprise d’aqueduc se tarit, devient contaminée ou devient insuffisante au point d’empêcher un service continu de façon permanente, l’exploitant doit prévenir le ministre sans délai et l’informer des dispositions qu’il entend prendre pour corriger la situation.
L’exploitant doit aussi veiller à prévenir toute forme de consommation d’eau visée à l’article 32 et éliminer toute fuite dans son réseau aussitôt que celle-ci est décelée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 22.